Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.6V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme

Texte intégral
845.0.1.En outre des articles, 773, 786 et 845, une banderole ou une oriflamme est autorisée sur le site d’un projet de construction de plusieurs bâtiments réalisé sur un lot où un projet d’ensemble a été approuvé ou conformément à une entente conclue en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, sous réserve du respect des normes suivantes :
la banderole ou l’oriflamme dessert un usage de la classe Habitation, de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Publique, un centre sportif, une salle de spectacle ou un théâtre;
malgré les articles 774, 779 et 787 à 795, la superficie de la banderole ou de l’oriflamme n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
la banderole ou l’oriflamme doit être enlevée après un an d’inactivité sur le site du projet;
lorsqu’il s’agit d’une banderole, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)la banderole est installée à plat sur un bâtiment;
b)la hauteur minimale sous la banderole est de cinq mètres;
lorsqu’il s’agit d’une oriflamme, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)(supprimé);
b)malgré les articles 787 à 795, la superficie maximale de l’oriflamme est de 1,5 mètre carré;
c)malgré les articles 787 à 795, la hauteur minimale sous l’oriflamme est de trois mètres.
Une oriflamme autorisée en vertu du présent article peut être installée sur un lampadaire situé sur un lot où un usage du groupe R1 parc est exercé ou sur une voie de circulation publique et ses accessoires, sous réserve de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
845.0.1.En outre des articles, 773, 786 et 845, une banderole ou une oriflamme est autorisée sur le site d’un projet de construction de plusieurs bâtiments réalisé sur un lot où un projet d’ensemble a été approuvé ou conformément à une entente conclue en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, sous réserve du respect des normes suivantes :
la banderole ou l’oriflamme dessert un usage de la classe Habitation, de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Publique, un centre sportif, une salle de spectacle ou un théâtre;
malgré les articles 774, 779 et 787 à 795, la superficie de la banderole ou de l’oriflamme n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
la banderole ou l’oriflamme doit être enlevée après un an d’inactivité sur le site du projet;
lorsqu’il s’agit d’une banderole, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)la banderole est installée à plat sur un bâtiment;
b)la hauteur minimale sous la banderole est de cinq mètres;
lorsqu’il s’agit d’une oriflamme, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)l’oriflamme est installée sur un lampadaire ou sur un bâtiment;
b)malgré les articles 787 à 795, la superficie maximale de l’oriflamme est de 1,5 mètre carré;
c)malgré les articles 787 à 795, la hauteur minimale sous l’oriflamme est de trois mètres.